Avis 20204230 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste des administrateurs et modérateurs de la page facebook de la mairie ; 2) la liste des administrateurs et modérateurs du groupe « Ozoir Infos Partage » administré par la mairie ; 3) la charte ou politique de modération, règlement, etc, de ce compte, page, groupe ; 4) un rapport complet sur les différents posts sponsorisés, les dépenses qui ont été engagées, le nombre de clics, etc ; 5) une impression d'écran, ou liste excel, de toutes les acceptations / refus de membres, des mois d'avril à juin 2020 inclus, sur le groupe créé et administré par la ville nommé « Ozoir Info Partage ».
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication, par courrier électronique, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) la liste des administrateurs et modérateurs de la page facebook de la mairie ; 2) la liste des administrateurs et modérateurs du groupe « Ozoir Infos Partage » administré par la mairie ; 3) la charte ou politique de modération, règlement, etc, de ce compte, page, groupe ; 4) un rapport complet sur les différents posts sponsorisés, les dépenses qui ont été engagées, le nombre de clics, etc ; 5) une impression d'écran, ou liste excel, de toutes les acceptations / refus de membres, des mois d'avril à juin 2020 inclus, sur le groupe créé et administré par la ville nommé « Ozoir Info Partage ». La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Ozoir-la-Ferrière demande à la Commission, à titre principal, de regarder la demande comme présentant un caractère abusif. En l'espèce, il n'est apparu à la Commission eu égard à la nature des documents demandés et des éléments portés à sa connaissance que cette demande revête, en elle-même, un caractère abusif. Elle estime dès lors que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l'article L311-6 du même code. La Commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves. Cependant, la Commission relève les nombreuses sollicitations adressées à la mairie d'Ozoir-la-Ferrière par le demandeur, dont plusieurs ont donné lieu à une saisine de la commission. Elle considère que les sollicitations de Monsieur X, qui ne peut, en sa qualité de conseiller municipal, raisonnablement ignorer les contraintes qui pèsent sur les services de la commune, sont susceptibles, s'il devait persister dans ses nombreuses demandes, d’excéder les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration. Elle l'invite en conséquence à faire preuve de mesure et de modération dans l'usage du droit d'accès aux documents administratifs garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.