Avis 20204198 Séance du 07/01/2021

Copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Lourdes à sa demande de copie de l'intégralité des documents contenus dans le dossier administratif de son client. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lourdes a informé la commission que Monsieur X ne saurait être regardé comme un agent de la ville mais comme un tiers ne relevant pas de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il a précisé que l’intéressé avait organisé lui-même son recrutement en tant qu’agent de droit public non titulaire, qu’une procédure était en cours devant le tribunal administratif de Pau tendant à constater la nullité de son contrat d’embauche et qu’une procédure pénale était en cours d’instruction sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que la circonstance, à la supposer établie, que le contrat de recrutement de Monsieur X soit illégal, ne saurait faire obstacle à ce que l’intéressé puisse se prévaloir des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication des documents administratifs le concernant directement. La commission rappelle, en toute hypothèse, qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme des documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les collectivités territoriales. Au regard de ces éléments, la commission considère que les documents sollicités, quelle que soit la relation liant le demandeur à la commune de Lourdes, sont des documents administratifs détenus par cette collectivité et se rapportant à la situation de Monsieur X. Par suite, celui-ci à la qualité de personne intéressée à l’égard de ces documents, au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (Conseil d'État du 17 avril 2013, ministre de l'immigration nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194). La commission précise que la seule circonstance qu'un document administratif se rapporte de près ou de loin a une procédure en cours devant une juridiction de l'ordre judiciaire ou administratif ne saurait par elle-même faire obstacle à sa communication sur le fondement du droit d'accès aux documents administratifs, et ce même s’il a été transmis à l’autorité judiciaire (CE 20 avr. 2005, Comité d'information et de défense des sociétaires de la mutuelle retraite de la fonction publique, req. n° 265308 , inédit. – CE, 5 mai 2008, SA Baudin Chateauneuf, req. n° 309518, Lebon 177). Ce n’est, en effet, que dans l’hypothèse où cette communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives de l'autorité judiciaire ou de la juridiction (CE, 21 octobre 2016 n° 380504) que la communication d'un document administratif peut être refusée en application du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. Il appartient en outre à l'administration saisie d'apprécier la réalité de l'atteinte au déroulement de procédures juridictionnelles ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, le cas échéant après avoir pris l'attache de l'autorité judiciaire. En l'espèce, la commission, en l'état des informations en sa possession, émet en conséquence un avis favorable à la demande, sous réserve des dispositions du f) du 2° de l'article L311-5.