Avis 20204184 Séance du 31/12/2020

Copie des documents suivants, relatifs à Madame X, placée en position de détachement, pour effectuer un stage dans le grade des conseillers sociaux éducatifs : 1) la liste d'aptitude au titre de la promotion interne de l'année 2018 pour l'accès au grade de conseillers sociaux éducatifs sur laquelle elle figure ; 2) ses fiches de paie des mois de juin et juillet 2020, décembre 2018, et janvier 2019.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Pointe-à-Pitre à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à Madame X, placée en position de détachement, pour effectuer un stage dans le grade des conseillers sociaux éducatifs : 1) la liste d'aptitude au titre de la promotion interne de l'année 2018 pour l'accès au grade de conseillers sociaux éducatifs sur laquelle elle figure ; 2) ses fiches de paie des mois de juin et juillet 2020, décembre 2018, et janvier 2019. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Pointe-à-Pitre, la Commission rappelle que les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelon, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Il en va différemment de la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci. Ce document n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne. En application de ces principes et sous les réserves ainsi énoncées, la Commission émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). La Commission rappelle ensuite que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime. En application de ces principes, la Commission estime que les bulletins de salaire sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve toutefois de l'occultation préalable, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, des éléments y figurant qui seraient liés, soit à la situation familiale et personnelle de l'agent en cause (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement) ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable au point 2) de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.