Avis 20204177 Séance du 10/12/2020

Copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, de la liste des policiers municipaux stagiaires inscrits aux différentes sessions relatives à la formation initiale d'application prévue entre septembre et fin décembre 2020.
Monsieur X, pour l'union syndicale professionnelle des policiers municipaux, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault à sa demande de copie, au format papier, par voie postale, à ses frais, de la liste des policiers municipaux stagiaires inscrits aux différentes sessions relatives à la formation initiale d'application prévue entre septembre et fin décembre 2020. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-2 du même code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault a informé la Commission de ce qu’elle n’est pas en possession du document sollicité, dès lors que la formation initiale des policiers municipaux relève de la compétence du Centre national de la fonction publique territoriale. La Commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le Centre national de la fonction publique territoriale, et d’en aviser le demandeur. La Commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.