Avis 20204164 Séance du 31/12/2020

Copie des contrats ou arrêtés des adjoints administratifs ayant occupé les postes déclarés vacants par arrêté n° 201951 du président du centre de gestion et concernant les offres suivantes : 1) 2019-1689 : agent de gestion administrative ; 2) 2019-1690 : agent d'accueil ; 3) 2019-1691 : agent de gestion administrative ; 4) 2019-1692 : agent de gestion administrative ; 5) 2019-1693 : agent de gestion administrative ; 6) 2019-1694 : agent de gestion administrative ; 7) 2019-1695 : agent de gestion administrative ; 8) 2019-1705 : chargé de communication ; 9) 2019-1707 : chauffeur ; 10) 2019-1691 : agent de logistique.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Guadeloupe à sa demande de copie des contrats ou arrêtés des adjoints administratifs ayant occupé les postes déclarés vacants par arrêté n° 201951 du président du centre de gestion et concernant les offres suivantes : 1) 2019-1689 : agent de gestion administrative ; 2) 2019-1690 : agent d'accueil ; 3) 2019-1691 : agent de gestion administrative ; 4) 2019-1692 : agent de gestion administrative ; 5) 2019-1693 : agent de gestion administrative ; 6) 2019-1694 : agent de gestion administrative ; 7) 2019-1695 : agent de gestion administrative ; 8) 2019-1705 : chargé de communication ; 9) 2019-1707 : chauffeur ; 10) 2019-1691 : agent de logistique. En l’absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de la Guadeloupe, la commission rappelle que l'arrêté de nomination ou le contrat de travail d'un agent public constitue des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur et que dans ces conditions, les bulletins de paie ne sont pas communicables à des tiers. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.