Avis 20204162 Séance du 28/02/2021
Copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les travaux effectués sur la parcelle X appartenant à sa cliente :
1) la délibération de la commune autorisant à lancer le marché de travaux d’aménagement du parc de stationnement sur cette parcelle ;
2) le dossier de consultation des entreprises concernant la procédure de passation du marché public de travaux d’aménagement du parc de stationnement sur la parcelle X à savoir :
a) l'avis de publicité ;
b) l'acte d’engagement ;
c) le règlement de la consultation ;
d) le cahier des charges administratives particulières ;
e) le cahier des charges techniques particulières ;
f) toutes annexes se rapportant à cette procédure, notamment le rapport d’analyse des offres, les procès-verbaux de réunion de la commission d'appel d'offres ;
g) la délibération autorisant le maire à signer le marché ;
h) l’avis d’attribution ;
3) le marché public signé avec la société ayant réalisé les travaux ainsi que toutes les annexes afférentes à ces travaux ;
4) la preuve de la transmission de ce marché au contrôle de légalité ;
5) les autorisations d’urbanisme nécessaires à cette opération, notamment l’entier dossier de permis de construire ou l’entier dossier de déclaration de travaux ;
6) la preuve de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur la parcelle X.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Pietracorbara à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, des documents suivants concernant les travaux effectués sur la parcelle X appartenant à sa cliente :
1) la délibération de la commune autorisant à lancer le marché de travaux d’aménagement du parc de stationnement sur cette parcelle ;
2) le dossier de consultation des entreprises concernant la procédure de passation du marché public de travaux d’aménagement du parc de stationnement sur la parcelle X à savoir :
a) l'avis de publicité ;
b) l'acte d’engagement ;
c) le règlement de la consultation ;
d) le cahier des charges administratives particulières ;
e) le cahier des charges techniques particulières ;
f) toutes annexes se rapportant à cette procédure, notamment le rapport d’analyse des offres, les procès-verbaux de réunion de la commission d'appel d'offres ;
g) la délibération autorisant le maire à signer le marché ;
h) l’avis d’attribution ;
3) le marché public signé avec la société ayant réalisé les travaux ainsi que toutes les annexes afférentes à ces travaux ;
4) la preuve de la transmission de ce marché au contrôle de légalité ;
5) les autorisations d’urbanisme nécessaires à cette opération, notamment l’entier dossier de permis de construire ou l’entier dossier de déclaration de travaux ;
6) la preuve de l’affichage de l’autorisation d’urbanisme sur la parcelle X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Pietracorbara a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1) et 2) ont été communiqués à Maître X, par courrier du 5 novembre 2020, dont une copie lui est jointe. Il l'informe également que les documents mentionnés aux points 4) à 6) n'existent pas. La commission déclare donc sans objet la demande sur ces points.
S'agissant du point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par les articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 3).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.