Avis 20204158 Séance du 10/12/2020
Communication des éléments suivants :
1) le registre phytosanitaire de Monsieur X, établi conformément à l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L257-1 du code rural tiennent le registre mentionné à l’article L257-3 du même code ;
2) les informations détaillant les périodes prévisionnelles de traitement ainsi que la liste des principales molécules utilisées pour ces traitements pour le département de la Drôme, prévues en application de l’article D253-46-1-2 du code rural et de l’article 2 de la charte d’engagement sur l’utilisation agricole des produits phytopharmaceutiques dans la Drôme.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Drôme à sa demande de communication des éléments suivants :
1) le registre phytosanitaire de Monsieur X, établi conformément à l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l’article L257-1 du code rural tiennent le registre mentionné à l’article L257-3 du même code ;
2) les informations détaillant les périodes prévisionnelles de traitement ainsi que la liste des principales molécules utilisées pour ces traitements pour le département de la Drôme, prévues en application de l’article D253-46-1-2 du code rural et de l’article 2 de la charte d’engagement sur l’utilisation agricole des produits phytopharmaceutiques dans la Drôme.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Drôme a informé la commission qu’il n’était pas en possession des documents sollicités.
En premier lieu, la commission relève que l’arrêté du 16 juin 2009 relatif aux conditions dans lesquelles les exploitants mentionnés à l'article L257-1 tiennent le registre mentionné à l'article L257-3 du code rural prévoit que le registre en cause est tenu par l’exploitant, c’est-à-dire celui qui produit « au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale », et que ce registre est tenu à disposition des autorités de contrôle.
Dans la mesure où il ne ressort pas de ces dispositions, ni d’aucune autre disposition du code rural et de la pêche maritime, qu’une autre autorité administrative pourrait être en possession d’un tel registre, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le point 1).
En second lieu, la commission relève qu’en application du III de l’article L253-8 du code rural et de la pêche maritime, « l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des zones attenantes aux bâtiments habités et aux parties non bâties à usage d'agrément contiguës à ces bâtiments est subordonnée à des mesures de protection des personnes habitant ces lieux », formalisée « dans une charte d'engagements à l'échelle départementale, après concertation avec les personnes, ou leurs représentants, habitant à proximité des zones susceptibles d'être traitées avec un produit phytopharmaceutique ». En vertu de l’article D253-46-1-2 du même code, l'utilisation de ces produits phytopharmaceutiques est réalisée dans le cadre de chartes d'engagements des utilisateurs, qui doivent intégrer certaines mesures de protection. Si cet article prévoit que ces chartes peuvent notamment inclure « des modalités relatives aux dates ou horaires de traitements les plus adaptés », il ne prévoit en revanche pas qu’elles contiennent des informations détaillant les périodes prévisionnelles de traitement ainsi que la liste des principales molécules utilisées pour ces traitements.
Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission qu’une autre autorité administrative serait en possession de ces informations, de sorte que la commission ne peut, là encore, que déclarer sans objet la demande d’avis sur le point 2).