Avis 20204124 Séance du 31/12/2020
Communication de son entier dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique à sa demande de communication de son entier dossier administratif.
En l’absence de réponse exprimée par le directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier à Madame X, sous réserve qu’aucune procédure disciplinaire ne soit en cours.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.