Avis 20204122 Séance du 10/12/2020
Communication, à la suite de la procédure de licenciement dont sa cliente a fait l'objet et prononcé par décision en date du 1er avril 2020, des documents suivants :
1) l'ensemble des documents permettant de vérifier la composition de la commission consultative paritaire lors de sa séance du 4 mars 2020 (procès-verbal de la séance, documents relatifs à la nomination des membres de la commission ) ;
2) les documents permettant de vérifier que la condition de quorum était remplie ;
3) la copie de la convocation des membres de la commission ;
4) la copie du dossier administratif communiqué aux membres de la commission ;
5) les documents permettant de vérifier les absences de sa cliente pendant les années 2019 et 2020 ;
6) les documents permettant de vérifier les modalités de calcul définissant le début du préavis.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi à sa demande de communication, à la suite de la procédure de licenciement dont sa cliente a fait l'objet et prononcé par décision en date du 1er avril 2020, des documents suivants :
1) l'ensemble des documents permettant de vérifier la composition de la commission consultative paritaire lors de sa séance du 4 mars 2020 (procès-verbal de la séance, documents relatifs à la nomination des membres de la commission ) ;
2) les documents permettant de vérifier que la condition de quorum était remplie ;
3) la copie de la convocation des membres de la commission ;
4) la copie du dossier administratif communiqué aux membres de la commission ;
5) les documents permettant de vérifier les absences de sa cliente pendant les années 2019 et 2020 ;
6) les documents permettant de vérifier les modalités de calcul définissant le début du préavis.
En l'absence de réponse de la directrice générale de l'établissement pour l'insertion dans l'emploi à la date de sa séance, la commission rappelle que ne sont pas communicables à un tiers, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, celles qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable non plus que celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle précise également que les avis et les procès-verbaux des commissions consultatives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous.
En application de ces principes, la commission estime, d'une part, que les documents mentionnées aux points 1), 2) et 3), dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions autres que celles concernant Madame X, qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée.
D'autre part, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, par suite, également un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 4), 5) et 6) de la demande, sous réserve, s'agissant des deux derniers points qu'ils existent ou qu'ils soient susceptibles d'être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant.