Avis 20204114 Séance du 10/12/2020

Copie, par courriel, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 12 novembre 2019.
Maître X, conseil de Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à sa demande de copie, par courriel, du procès-verbal de la séance du conseil de discipline du 12 novembre 2019. En l’absence de réponse du directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences à la date de sa séance, la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels), ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée, dès lors qu'ils sont achevés, que la décision la concernant a été prise, et après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire menée à l'égard de Madame X ait donné lieu à une décision de sanction. Toutefois, la commission estime qu’au vu de la date à laquelle le conseil de discipline s’est réuni, le 12 novembre 2019, soit la sanction a été prise à l’encontre de Madame X, soit le directeur du Groupe hospitalier universitaire Paris Psychiatrie et Neurosciences doit être regardé comme ayant renoncé à prendre une telle sanction. Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication du procès-verbal sollicité, sous la réserve que soient occultées les mentions précisées ci-dessus.