Avis 20204113 Séance du 10/12/2020
Communication, par courrier électronique, à la suite de la mise en demeure de la Commission européenne de se conformer à la directive 2003/4 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, des documents et éléments relatifs aux mesures prises par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) afin de réduire les délais de traitement :
1) l'information quant à l'existence ou non de mesures prises dans ce sens par l’État, le Gouvernement et la CADA depuis le 2 juillet 2019 ;
2) la description des mesures prises, ainsi que les documents les décrivant ;
3) l’information quant à l'existence ou non d'échanges entre le Gouvernement et la CADA à ce sujet ;
4) la copie de ces échanges.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juillet 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de communication, par courrier électronique, à la suite de la mise en demeure de la Commission européenne de se conformer à la directive 2003/4 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, des documents et éléments relatifs aux mesures prises par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) afin de réduire les délais de traitement :
1) l'information quant à l'existence ou non de mesures prises dans ce sens par l’État, le Gouvernement et la CADA depuis le 2 juillet 2019 ;
2) la description des mesures prises, ainsi que les documents les décrivant ;
3) l’information quant à l'existence ou non d'échanges entre le Gouvernement et la CADA à ce sujet ;
4) la copie de ces échanges.
En l'absence de réponse du Premier ministre, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En second lieu, en réponse à la mise en demeure des autorités françaises de se conformer à la directive 2003/4 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, d'une part, la commission a modifié son règlement intérieur afin de prévoir que les demandes dont elle est saisie à la suite d'un refus d'accès à l'information environnementale directive 2003/4 feront l'objet d'un examen prioritaire par la commission, modification qui fait l'objet d'une diffusion publique et qui a été a adressée au demandeur le 7 décembre dernier. D'autre part, le ministre de la transition écologique et solidaire a adopté une circulaire le 11 mai 2020 relative à la mise en œuvre des dispositions régissant le droit d’accès à l’information relative à l’environnement qui a été publiée sur le site circulaires.gouv.fr et est accessible sur Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr/circulaire/id/44969).
La commission considère en conséquence que la demande est sans objet en son point 2).
En dernier lieu, la commission précise qu'il n'y a pas eu d'échanges particuliers entre la commission et le Gouvernement, autres que la transmission par la commission au secrétariat général des affaires européennes de la modification de son règlement intérieur. La commission estime, en conséquence, que ce point est également sans objet.