Avis 20204111 Séance du 10/12/2020

Consultation et copie du rapport circonstancié rédigé par son responsable et adressé aux ressource humaines à la suite d'une altercation le 12 août 2020 dans 'l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de l'Ouest Vosgien à sa demande de consultation et copie du rapport circonstancié rédigé par son responsable et adressé aux ressource humaines à la suite d'une altercation le 12 août 2020 dans 'l'établissement. En l’absence de réponse du directeur du Centre Hospitalier de l'Ouest Vosgien, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle par ailleurs que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire à une décision à intervenir, après la disjonction ou l'occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou au secret médical, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Relèvent notamment de cette disposition, les propos tenus par des tiers ainsi que les éventuels témoignages et attestations. La commission rappelle en effet que les lettres de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, ou encore les témoignages recueillis par une administration dans le cadre d’une enquête administrative ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le document en question. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. La commission estime dès lors que le rapport sollicité, établi par le supérieur de Madame X , est communicable à l’intéressée sous les réserves précitées. Elle émet par suite un avis favorable à sa communication.