Avis 20204105 Séance du 31/12/2020

Copie, sous format papier ou numérique, en version couleur, de l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur les parcelles cadastrées X du territoire communal, ainsi que la totalité des dossiers de demande correspondants.
Maître X, conseil de Monsieur X et de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Ismier à sa demande de copie, sous format papier ou numérique, en version couleur, de l'ensemble des autorisations d'urbanisme délivrées sur les parcelles cadastrées X du territoire communal, ainsi que la totalité des dossiers de demande correspondants. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Saint-Ismier, la commission rappelle que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258 Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R 431-4 et suivants du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont également communicables, après occultations des mentions relevant de la vie privée en application des dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.