Avis 20204102 Séance du 19/11/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs au projet d’aménagement d’une zone d’expansion des crues avec démolition de la chaussée du moulin de Paillès :
1) l'étude élaborée par le bureau d'études CEREG en avril 2019, intitulée « Étude Projet pour la Réalisation d’une Zone d’Expansion de crue dans le Bourg de Saint‐Georges‐de-Luzençon (Phases 1 et 2) ‐ Avril 2019 » ;
2) les rapports techniques utilisés pour préparer ce projet ;
3) l’appel d’offres et le compte rendu des offres ;
4) le rapport financier et le chiffrage du projet ;
5) la chronologie du projet.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Georges-de-Luzençon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents relatifs au projet d’aménagement d’une zone d’expansion des crues avec démolition de la chaussée du moulin de Paillès :
1) l'étude élaborée par le bureau d'études CEREG en avril 2019, intitulée « Étude Projet pour la Réalisation d’une Zone d’Expansion de crue dans le Bourg de Saint‐Georges‐de-Luzençon (Phases 1 et 2) ‐ Avril 2019 » ;
2) les rapports techniques utilisés pour préparer ce projet ;
3) l’appel d’offres et le compte rendu des offres ;
4) le rapport financier et le chiffrage du projet ;
5) la chronologie du projet.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
S'agissant des documents visés aux points 1), 2), 4) et 5), la commission considère que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code et, s'agissant des documents visés aux points 1) et 2), des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande sur ces points.
S'agissant des documents visés au point 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables.
Ainsi, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent notamment entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables.
En l’absence de réponse du maire de Saint-Georges-de-Luzençon à la demande qui lui a été adressée, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3), s'ils existent et sous les réserves et dans les conditions qui viennent d’être rappelées.