Avis 20204097 Séance du 10/12/2020
Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'immeuble du X, pour les années 1990 à 2020 incluses :
1) la liste des bénéficiaires d'une allocation logement de la CAF ;
2) la liste des visites pour réaliser un constat sur la décence d'un logement ;
3) les constats sur la décence réalisés.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'immeuble du X, pour les années 1990 à 2020 incluses :
1) la liste des bénéficiaires d'une allocation logement de la CAF ;
2) la liste des visites pour réaliser un constat sur la décence d'un logement ;
3) les constats sur la décence réalisés.
En l'absence de réponse du directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône à la date de sa séance, la Commission rappelle que des documents dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont communicables qu'aux intéressés eux-mêmes en vertu des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission estime que la communication de l'identité de bénéficiaires d'une prestation sociale telle que l’allocation logement, qui est notamment susceptible de révéler le niveau de vie et de revenus des bénéficiaires, est de nature à porter atteinte à la protection de leur vie privée. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la demande en son point 1).
La Commission estime par ailleurs que les autres documents administratifs sollicités, relatifs à l'état d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère, par suite, que ces documents administratifs ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne.
En l'espèce Madame MARCY ne fournit aucune indication sur sa qualité à l'égard de l'immeuble qui aurait fait l'objet d'une visite de décence. Par suite, les documents demandés ne lui sont pas communicables. La Commission émet en conséquence un avis défavorable, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 précité.