Avis 20204096 Séance du 10/12/2020

Communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'immeuble du X : 1) les rapports des contrôles de vérification de la salubrité et du respect du règlement sanitaire départemental depuis le 1er janvier 1988 ; 2) les mises en demeure adressées et les arrêtés pris depuis le 1er janvier 1988.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'immeuble du X : 1) les rapports des contrôles de vérification de la salubrité et du respect du règlement sanitaire départemental depuis le 1er janvier 1988 ; 2) les mises en demeure adressées et les arrêtés pris depuis le 1er janvier 1988. En l'absence de réponse du directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte-d'Azur, la Commission rappelle que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle considère, par suite, que ces documents administratifs ne sont communicables, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qu'à l'occupant et au propriétaire, pour la période qui les concerne. En l'espèce Madame X ne fournit aucune indication sur sa qualité à l'égard de l'immeuble qui aurait fait l'objet d'une visite de salubrité. Par suite, les documents demandés ne lui sont pas communicables. La Commission émet en conséquence un avis défavorable, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 précité.