Avis 20204093 Séance du 07/01/2021

Communication de l'intégralité du dossier de consultation des entreprises ayant pour objet la concession et le réaménagement de l'aéroport Nantes‐Atlantique, notamment : 1) l'état initial de l'environnement de l'aéroport ; 2) les prescriptions de l’État relatives au réaménagement de la plateforme aéroportuaire ; 3) le cahier des charges de la future concession.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication de : 1) l'intégralité du dossier de consultation des entreprises ayant pour objet la concession et le réaménagement de l'aéroport Nantes‐Atlantique, et notamment : a) l'état initial de l'environnement de l'aéroport ; b) les prescriptions de l’État relatives au réaménagement de la plateforme aéroportuaire ; c) le cahier des charges de la future concession ; 2) la liste des candidats admis à concourir. En réponse, le préfet de la Loire-Atlantique a indiqué avoir transmis la demande au directeur général de l'aviation civile, compétent en sa qualité de pouvoir adjudicateur, tout en estimant que les documents demandés présentent un caractère préparatoire. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, et ajoute que ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Elle précise qu'avant la signature du contrat, seuls sont communicables les documents qui revêtent un caractère définitif tels que la délibération décidant de lancer la consultation, l'appel à candidature ou le règlement de la consultation. En revanche, les autres documents revêtent un caractère préparatoire et ne peuvent être communiqués à des tiers tant que la procédure n'est pas achevée. En l'espèce, la commission qui a également pris connaissance de la réponse du directeur général de l'aviation civile, constate que le document mentionné au point 1) a fait l'objet d'une diffusion publique à l'adresse suivante : https://www.reamenagement-nantes-atlantique.fr. La commission considère en conséquence que ce point de la demande est irrecevable. S'agissant des documents sollicités aux points 1)b) et c), la commission comprend la procédure de sélection du futur concessionnaire est encore en cours et que des discussions ont lieu entre les pouvoirs publics, le concédant et les candidats. Elle en déduit qu'ils revêtent un caractère préparatoire et précise qu'une fois la concession conclue, le contrat de concession sera publié au Journal officiel de la République française. Ils ne deviendront communicables qu'à cette échéance. Elle émet en conséquence un avis défavorable à leur communication. Elle rappelle également que la liste des candidats admis à concourir, tant que le contrat n'a pas été signé, présente également un caractère préparatoire. Elle émet donc également un avis défavorable à sa communication.