Avis 20204077 Séance du 31/12/2020
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation dans le service psychiatrie de l'établissement en mai 2008, notamment de 4 pages illisibles réclamées après la première communication.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre Hospitalier François Tosquelles - Etablissement public de santé mentale de Lozère à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à son hospitalisation dans le service psychiatrie de l'établissement en mai 2008, notamment de 4 pages illisibles réclamées après la première communication.
En l’absence de réponse exprimée par la directrice du Centre Hospitalier François Tosquelles - Etablissement public de santé mentale de Lozère, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.