Avis 20204076 Séance du 31/12/2020
Communication du courrier du 4 juin 2020 adressé par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan au porteur de projet, la société SOLAR CENTURY, indiquant les motifs du refus implicite de permis de construire concernant le projet de centrale voltaïque de la commune, mentionné comme pièce jointe à un courriel du 9 juin 2020 adressé par la DDTM du Morbihan à la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Guiscriff à sa demande de communication du courrier du 4 juin 2020 adressé par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du Morbihan au porteur de projet, la société SOLAR CENTURY, indiquant les motifs du refus implicite de permis de construire concernant le projet de centrale voltaïque de la commune, mentionné comme pièce jointe à un courriel du 9 juin 2020 adressé par la DDTM du Morbihan à la mairie.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Guiscriff, la commission rappelle que les documents, produits ou reçus par l'administration en matière d’autorisations individuelles d'urbanisme sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu'il a été statué sur la demande d'autorisation, et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle rappelle qu'en vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation
En tout état de cause, la circonstance que le document sollicité ne ferait pas partie du dossier d'urbanisme, ne lui retire pas pour autant son caractère administratif. Ce document est donc communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code précité sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées par les dispositions de l'article L311-6 du même code telles que le secret de la vie privée ou le secret des affaires.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.