Avis 20204068 Séance du 07/01/2021
Copie des documents suivants, relatifs à la convention, signée le 17 août 2009, entre la Mairie de Paris et la société X, prévoyant des travaux d'amélioration à réaliser dans de cadre du conventionnement de l'immeuble, dont il est locataire :
1) l'attestation d'exécution conforme, prouvant la réalisation des travaux, dont une copie doit être remise contre décharge au locataire, conformément à l'article 12 de la convention ;
2) le document associé à la convention précisant la nature des travaux qui doivent être réalisés dans le cadre de cette convention.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à la convention, signée le 17 août 2009, entre la Mairie de Paris et la société X, prévoyant des travaux d'amélioration à réaliser dans de cadre du conventionnement de l'immeuble, dont il est locataire :
1) l'attestation d'exécution conforme, prouvant la réalisation des travaux, dont une copie doit être remise contre décharge au locataire, conformément à l'article 12 de la convention ;
2) le document associé à la convention précisant la nature des travaux qui doivent être réalisés dans le cadre de cette convention.
En l'absence de réponse du préfet de la région Ile-de-France, la Commission relève que la société X est bailleur social, personne morale de de droit privée chargée de missions de service public définies par les articles L411, L411-1 et L411-2 du code de la construction et de l'habitation. Elle rappelle que dès lors qu'elles se rapportent aux conditions d'habitat des personnes de ressources modestes ou défavorisées, les obligations qui pèsent sur elles relèvent de la mission de service public qui lui est confiée (CE, n° 422569, SA HLM Antin Résidences, 7 juin 2019) et que les documents qui ont un lien suffisant avec cette mission sont des documents administratifs.
Elle estime que la convention conclue entre cette société et la Ville de Paris, ses documents annexes et les documents relatifs à son exécution, constituent des documents administratifs communicables au demandeur en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après le cas échéant, occultation préalable des mentions relevant du secret des affaires (mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires, moyens techniques et humains). Elle émet donc sous cette réserve un avis favorable à la demande.