Avis 20204028 Séance du 10/12/2020

Communication de l'enregistrement sonore de la commission administrative paritaire de la catégorie B groupe 3 qui s'est tenue le 28 mars 2019.
Maître X, conseil du syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la métropole européenne de Lille à sa demande de communication de l'enregistrement sonore de la commission administrative paritaire de la catégorie B groupe 3 qui s'est tenue le 28 mars 2019. En l’absence de réponse du président de la métropole européenne de Lille à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés à l'article L342-1 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission souligne également que, s'ils constituent des documents administratifs, elle estime de façon constante que les comptes rendus, ou comme en l’espèce les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents. La commission estime par conséquent, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que seules les personnes dont la situation a été étudiée revêtent la qualité de personne intéressée au sens de ces dispositions et peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant et dès lors qu'ils ne présentent de caractère préparatoire. En l'espèce, la commission comprend que la demande est formulée pour le syndicat X qui souhaite contester un refus au tableau d'avancement d'un agent. Elle considère qu'à défaut de mandat exprès de ce dernier, le demandeur ne peut être regardé comme personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par suite un avis défavorable.