Avis 20204008 Séance du 07/01/2021

Copie, de préférence en couleur numérisée, ou à défaut au format papier, du dossier de la médaille d'honneur de la famille française concernant Madame X, médaille d'argent le 11 décembre 1946 à Stains, les Archives nationales proposant seulement la consultation en salle de lecture de Pierrefitte-sur-Seine lors de laquelle il pourra effectuer des photographies ou numériser gratuitement les documents l'intéressant, les reproductions de documents par correspondance étant limitée aux demandeurs habitant en Ile-de-France.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de copie, de préférence en couleur numérisée, ou à défaut au format papier, du dossier de la médaille d'honneur de la famille française concernant Madame X, médaille d'argent le 11 décembre 1946 à Stains, les Archives nationales proposant seulement la consultation en salle de lecture de Pierrefitte-sur-Seine lors de laquelle il pourra effectuer des photographies ou numériser gratuitement les documents l'intéressant, les reproductions de documents par correspondance étant limitée aux demandeurs habitant en Ile-de-France. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. Il en est de même de l'accès aux archives publiques, sous réserve des limites qui peuvent être imposées pour garantir la bonne conservation des documents. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des patrimoines a informé la commission que les Archives nationales, après avoir indiqué dans un premier temps à Monsieur X qu'elles conservaient, sous la cote 20030392/83, les dossiers individuels de candidature à la médaille de la famille française des départements des Pyrénées-Atlantiques à la Seine-et-Oise et invité ce dernier à venir consulter sur place les dossiers de cette cote, n'ont pas trouvé de trace du dossier de la médaille d'honneur de la famille française concernant Madame X dans le fonds de dossiers archivés, les dossiers d'attributaires ne leur ayant été versés qu'à partir des années 1950. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.