Avis 20204004 Séance du 31/12/2020
Communication, par courrier postal et par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à sa candidature au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne de l'ENA (année 2020-2021) :
1) la fiche d'appréciation, définitive et achevée, renseignée par le jury, à son égard ;
2) les documents utilisés par les membres du jury pour préparer sa délibération à son égard, notamment les feuilles d'appréciation renseignées par lesdits membres et conservées par l'administration ;
3) tous les autres documents le concernant.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de l’École nationale d'administration à sa demande de communication, par courrier postal et par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à sa candidature au concours d'accès au cycle préparatoire au concours interne de l'ENA (année 2020-2021) :
1) la fiche d'appréciation, définitive et achevée, renseignée par le jury, à son égard ;
2) les documents utilisés par les membres du jury pour préparer sa délibération à son égard, notamment les feuilles d'appréciation renseignées par lesdits membres et conservées par l'administration ;
3) tous les autres documents le concernant.
La Commission relève que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La Commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
Par suite, la Commission considère que tout candidat à un concours administratif a le droit d'obtenir communication de ses copies, le cas échéant annotées par les correcteurs, ainsi que, lorsqu'elles existent, les fiches d'appréciation renseignées par le jury à l'occasion des épreuves écrites ou orales, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour autant qu'elles ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'elles aient perdu leur caractère préparatoire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l’École nationale d'administration a néanmoins indiqué à la Commission que les documents demandés ne sont pas conservés par l'administration mais, le cas échéant, par les seuls membres du jury.
La Commission ne peut donc qu'estimer sans objet la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président, en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.