Avis 20204001 Séance du 31/12/2020
Communication, par voie électronique ou à ses frais sous format papier, de la copie des documents relatifs au lot X de chasse sur le ban communal X :
1) l'avis de la commission consultative communale de chasse, consultée obligatoirement sur la consistance des lots, le choix du mode de gestion des lots, etc. ;
2) le ou les avis d'appel d'offres publiés dans les quotidiens régionaux et/ou par tous organismes habilités ;
3) le dossier de consultation, avec s'il existe, le cahier des charges communal spécifique à la commune ;
4) l'état parcellaire du lot X ;
5) les références retenues ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situées dans la commune ou s'il y a lieu dans le département, pour la fixation de la mise à prix.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rurange-lès-Thionville à sa demande de communication, par voie électronique ou à ses frais sous format papier, de la copie des documents relatifs au lot X de chasse sur le ban communal X :
1) l'avis de la commission consultative communale de chasse, consultée obligatoirement sur la consistance des lots, le choix du mode de gestion des lots, etc. ;
2) le ou les avis d'appel d'offres publiés dans les quotidiens régionaux et/ou par tous organismes habilités ;
3) le dossier de consultation avec, s'il existe, le cahier des charges communal spécifique à la commune ;
4) l'état parcellaire du lot X ;
5) les références retenues ayant des caractéristiques cynégétiques comparables et situées dans la commune ou s'il y a lieu dans le département, pour la fixation de la mise à prix.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Rurange-lès-Thionville a indiqué à la commission avoir transmis à Maître X, le 22 octobre 2020, l'ensemble des documents sollicités.
La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.