Avis 20203978 Séance du 31/12/2020
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, avec notamment la transmission de l'enregistrement téléphonique et du rapport d'intervention constitué lors de sa prise en charge par le SAMU 67, de Monsieur X, décédé le X.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical, avec notamment la transmission de l'enregistrement téléphonique et du rapport d'intervention constitué lors de sa prise en charge par le SAMU 67, de Monsieur X, décédé le X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des hôpitaux universitaires de Strasbourg a indiqué à la commission que l'intégralité du dossier concernant l'intervention du 25 août 2018 de Monsieur X a été transmise à Madame X par courrier du 21 octobre 2020, dont il joint une copie.
La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la présente demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.