Avis 20203971 Séance du 31/12/2020
Communication d'une copie du procès-verbal du comité technique réuni en séance le 28 juin 2020.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand à sa demande de communication d'une copie du procès-verbal du comité technique réuni en séance le 28 juin 2020.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Elle précise que ce document administratif est communicable en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du centre communal d'action sociale de Clermont-Ferrand a informé la commission que le procès-verbal du CTE est toujours en cours de validation. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois approuvé, le procès-verbal sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.