Conseil 20203969 Séance du 10/12/2020

Caractère communicable du compte rendu de la « commission de gestion de la liste d’attente et d’attribution des postes abonnés », revêtu de la signature des participants, ayant rendu un avis défavorable au recours gracieux déposé par une administrée, à la suite de sa radiation de la liste d’attente en vue d’obtenir un poste d’amarrage dans la catégorie « abonnés ».
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 décembre 2020, votre demande de conseil relative au caractère communicable du compte rendu de la « commission de gestion de la liste d’attente et d’attribution des postes abonnés », revêtu de la signature des participants, ayant rendu un avis défavorable au recours gracieux déposé par une administrée, à la suite de sa radiation de la liste d’attente en vue d’obtenir un poste d’amarrage dans la catégorie « abonnés ». La commission considère, d'une part, que la communication aux tiers du nom des personnes bénéficiant, en leur qualité d'abonnés annuels, d'une autorisation d'occupation du domaine public donnant lieu au versement, notamment, de redevances, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). Elle estime, en revanche, que la communication des adresses personnelles, des coordonnées téléphoniques, ou des informations relatives aux caractéristiques des bateaux pour l'amarrage desquels ils sont abonnés, porte atteinte à la protection de leur vie privée. En application de ces principes, la commission, qui a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que ce dernier est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des éléments suivants : - en page 3, les nom et prénom de Monsieur X ; - dans l'annexe 2, l'ensemble des mentions relatives aux personnes se trouvant sur liste d'attente, ainsi que, s'agissant des personnes bénéficiant d'une attribution, des mentions indiquant les dates de naissance, les adresses personnelles, les coordonnées téléphoniques et les informations relatives aux caractéristiques des bateaux pour l'amarrage desquels ils sont abonnés. La commission estime, en outre, que les éléments suivants pourront être disjoints dans leur intégralité : - en page 3 et 4, le tableau indiquant la liste des réservataires ; - l'annexe n° 1, relative aux cas particuliers des personnes inscrites sur liste d'attente ; - les formulaires d'inscription complétés par les attributaires et les réservataires, qui ne sont communicables qu'aux intéressés, à l'exception toutefois de celui concernant le demandeur. La commission considère, d'autre part, que la divulgation des recours gracieux portés à l'avis de la commission révèle le comportement de leur auteur dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice. Ces documents, qui émanent de personnes physiques, ne sont donc communicables qu'à leurs auteurs. La commission estime, par suite, que la synthèse individuelle des recours gracieux doit également être disjointe, à l'exception toutefois des informations relatives au recours formé par le demandeur. La commission relève que ces occultations et disjonctions, en dépit de leur importance, ne privent pas d'intérêt la communication du document demandé. Enfin, la commission relève que le règlement intérieur de la commission, pris par arrêté municipal, prévoit que le procès-verbal de la commission constitue un document interne et n'est pas consultable publiquement. Elle estime toutefois que ces mentions, contraires aux dispositions du code des relations entre le public et l'administratif, doivent à ce titre être écartées.