Avis 20203967 Séance du 19/11/2020
Communication de la copie des rapports et des prescriptions relatifs au site industriel de l'ancienne usine de Legré Mante, établis par les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), depuis 10 ans.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2020, à la suite du refus opposé par la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication de la copie des rapports et des prescriptions relatifs au site industriel de l'ancienne usine de Legré Mante, établis par les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), depuis 10 ans.
La commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (…. ) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, dont des informations relatives à des émissions dans l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. La commission rappelle à cet égard, conformément aux articles L124-4 et L124-5 de ce code, qu'après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'administration peut opposer le secret des affaires à la communication d'informations relatives à l'environnement mais non à la communication d'informations relatives à des émissions dans l'environnement, telles que des informations relatives à la pollution du site en cause et à sa dépollution. Par ailleurs, le caractère préparatoire d'un document ne peut fonder le refus de communiquer des informations relatives à l'environnement.
La commission estime par conséquent que les documents sollicités sont, en application des dispositions rappelées ci-dessus, communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
La directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ayant en l'espèce informé la commission que les documents demandés avaient été transmis à X par courrier du 19 novembre 2020, elle ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.