Avis 20203965 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants relatifs à la procédure d'attribution des agréments ayant pour objet des prestations de dépannage et de remorquage VL sur les autoroutes A1, A2, A26 et A29, concédées à la SANEF, en tant qu'il concerne le secteur n° 1 de l'autoroute A1 (Roissy -en-France et Saint-Witz) : 1) les procès-verbaux d'ouverture des plis (ou documents équivalents) ; 2) les pièces constituant la candidature de la société attributaire ; 3) les pièces constituant l'offre finale de la société attributaire (hors tarifs proposés) ; 4) les rapports relatifs à l'analyse et au classement des offres respectives de l'attributaire et de sa cliente (ou documents équivalents, grille de cotation, etc.) ; 5) les pièces donnant acte des méthodes de notation adoptées pour les différents critères d'appréciation des offres ; 6) le contrat signé avec l'attributaire ; 7) d'une façon générale, tout procès-verbal, rapport, compte rendu, avis ou délibération ayant abouti à la décision d'attribution de ce contrat.
Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la procédure d'attribution des agréments ayant pour objet des prestations de dépannage et de remorquage VL sur les autoroutes A1, A2, A26 et A29, concédées à la SANEF, en tant qu'il concerne le secteur n° 1 de l'autoroute A1 (Roissy -en-France et Saint-Witz) : 1) les procès-verbaux d'ouverture des plis (ou documents équivalents) ; 2) les pièces constituant la candidature de la société attributaire ; 3) les pièces constituant l'offre finale de la société attributaire (hors tarifs proposés) ; 4) les rapports relatifs à l'analyse et au classement des offres respectives de l'attributaire et de sa cliente (ou documents équivalents, grille de cotation, etc.) ; 5) les pièces donnant acte des méthodes de notation adoptées pour les différents critères d'appréciation des offres ; 6) le contrat signé avec l'attributaire ; 7) d'une façon générale, tout procès-verbal, rapport, compte rendu, avis ou délibération ayant abouti à la décision d'attribution de ce contrat. La commission relève tout d’abord que l’État a concédé à la société SANEF l’entretien et l’exploitation d’un réseau d’autoroutes et que cette société, en sa qualité de concessionnaire de la construction et de l’exploitation d’une autoroute, exerce une mission de service public administratif (voir l’avis CE, 6 juillet 1994, Société des autoroutes du Nord et de l’Est de la France, n°156708). La société SANEF doit donc être regardée comme une personne de droit privé chargée d’une mission de service public au sens des articles L300-1 et L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission observe par ailleurs que, par une décision du 30 mars 2000 (Epoux X, n° 207804), le Conseil d'État a également jugé que le dépannage, le remorquage et l'évacuation des véhicules accidentés ou en panne sur les autoroutes avaient, eu égard aux conditions d'exécution de cette mission d'intérêt général, aux sujétions imposées aux personnes agréées et à l'exclusivité qui est conférée à ces personnes sur un périmètre d'intervention donné, le caractère d'une mission de service public. La commission en déduit que les actes produits ou reçus par la société SANEF pour assurer l’entretien et l'exploitation des autoroutes qui lui sont concédées constituent des actes administratifs soumis au droit d’accès institué par l’article L311-1 de ce code. Ainsi, les documents sollicités, qui sont relatifs à des consultations lancées par la société pour l'exercice du dépannage-remorquage sur le réseau concédé, sont soumis, en tant que tels, au droit d'accès aux documents administratifs prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code et qui recouvre notamment les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références de l'entreprise retenue. Par ailleurs, la commission indique que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France a informé la commission par courrier du 26 octobre 2020 que les documents sollicités étaient à cette date préparatoires, dès lors que la décision d'agrément provisoire devait être validée lors d'une séance de la commission interdépartementale d'agrément devant se tenir le 26 novembre 2020. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de la préservation du secret des affaires, et à la condition que la décision d'attribution ait été prise. Elle relève également l'intention de la SANEF de procéder à cette communication dès que les documents demandés par Maître X auront perdu leur caractère préparatoire. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.