Avis 20203956 Séance du 10/12/2020

Copie des fiches individuelles, établies par les propriétaires X X, X et X, lors de la réunion du 21 novembre 2019, avec un architecte urbaniste de la société X, relative à un projet dans le quartier de la rue des Tours à Rumilly (74150).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie à sa demande de copie des fiches individuelles, établies par les propriétaires X X, X et X, lors de la réunion du 21 novembre 2019, avec un architecte urbaniste de la société X, relative à un projet dans le quartier de la rue des Tours à Rumilly (74150). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté de communes Rumilly Terre de Savoie a informé la Commission de ce que l’étude pré‐opérationnelle d’OPAH‐RU, au cours de laquelle des réunions avec les résidents ont été organisées, est toujours en cours d’élaboration et garde donc son caractère préparatoire et que, dès lors, en l’état actuel du dossier, conformément à l’article L311‐2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents de cette étude, préparatoires, ne sont pas communicables. Toutefois, il a également informé la Commission que, si ces réunions avec les résidents étaient destinées à accompagner des porteurs de projets dans leur démarche de rénovation, le secteur géographique concerné par la demande a fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dans le plan local d’urbanisme intercommunal tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi‐H), approuvé par une délibération du Conseil communautaire en date du 3 février 2020 et, que dans ce secteur, aucune fiche individuelle réalisée lors de l’une de ces réunions ne sera retenue dans le cadre de l’OPAH‐RU, l'OAP du PLUi-H étant désormais le document administratif achevé et applicable à ce secteur. Dans ces conditions, la Commission comprend que les fiches demandées ont perdu leur caractère préparatoire. Elle estime que ces fiches constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration, communicables sous réserve que cette communication ne mette pas en cause la protection de la vie privée ou le secret des affaires protégés par l'article L311-6 de ce code, s'agissant notamment des fiches qui émanerait d'une personne autre que le demandeur. La Commission émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.