Avis 20203948 Séance du 19/11/2020
Communication des éléments suivants :
1) l'étude de l'intégration des 3 syndicats chargés de l'eau potable (syndicat de Montval, syndicat de Lucé, syndicat de Bercé) dans la communauté de communes ;
2) tous les résultats d'analyses de la teneur en chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable, effectuées depuis le 1er janvier 2019, qu'elles aient été initiées :
a) conjointement par l'agence régionale de santé (ARS)/délégation territoriale de la Sarthe (DT72) et la communauté de communes ;
b) par la seule communauté de communes.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Loir Lucé Bercé à sa demande de communication des éléments suivants :
1) l'étude de l'intégration des 3 syndicats chargés de l'eau potable (syndicat de Montval, syndicat de Lucé, syndicat de Bercé) dans la communauté de communes ;
2) tous les résultats d'analyses de la teneur en chlorure de vinyle monomère (CVM) dans l'eau potable, effectuées depuis le 1er janvier 2019, qu'elles aient été initiées :
a) conjointement par l'agence régionale de santé (ARS)/délégation territoriale de la Sarthe (DT72) et la communauté de communes ;
b) par la seule communauté de communes.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes Loir Lucé Bercé, la commission estime que l'étude sollicitée au point 1), si elle existe, est communicable à à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'elle ne revêtirait pas de caractère préparatoire à une décision devant intervenir. La commission en effet rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Dans cette mesure, elle émet un avis favorable.
Concernant les documents visés au point 2), la commission observe qu'aux termes de l'article D1321-103 du code de la santé publique : « Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée comprennent notamment : -les résultats de l'analyse des prélèvements prévus aux articles R. 1321-15 à R. 1321-22 et leur interprétation sanitaire faite par le directeur général de l'agence régionale de santé / -les synthèses commentées que peut établir le directeur général de l'agence, sous la forme de bilans sanitaires de la situation pour une période déterminée. »
Elle rappelle par ailleurs que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (...). »
Elle ajoute que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission estime que les informations portant sur la qualité de l'eau distribuée et destinée à la consommation humaine, contenues dans les documents demandés, constituent des informations relatives à l'environnement au sens des dispositions précitées, et auxquelles toute personne peut accéder. Elle estime par conséquent que les documents visés au point 2) sont communicables à toute personne en faisant la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et émet par conséquent un avis favorable.