Avis 20203939 Séance du 19/11/2020
Communication des documents relatifs à la dépollution du site Seveso de X classée Basol :
1) les mémoires de réhabilitation et de fin de travaux sans lesquels le site n'aurait pas pu être vendu aux X ;
2) l'ordonnance du 28 août 2015 du tribunal de commerce ;
3) les bordereaux de suivi des déchets et notamment des solvants, qui ont été transmis au service des installations classées, suite à sa mise en demeure ;
4) le rapport de contrôle du service des installations classées concernant l'élimination des déchets de type déchet industriel banal (DIB).
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents relatifs à la dépollution du site Seveso de X classée Basol :
1) les mémoires de réhabilitation et de fin de travaux sans lesquels le site n'aurait pas pu être vendu aux X ;
2) l'ordonnance du 28 août 2015 du tribunal de commerce ;
3) les bordereaux de suivi des déchets et notamment des solvants, qui ont été transmis au service des installations classées, suite à sa mise en demeure ;
4) le rapport de contrôle du service des installations classées concernant l'élimination des déchets de type déchet industriel banal (DIB).
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de Saône-et-Loire, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4), contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.
La commission rappelle enfin que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif.
Elle ne peut, par suite, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande.