Conseil 20203927 Séance du 10/12/2020
Caractère communicable des signalements de faits de harcèlement moral, inscrits au registre de santé et de la sécurité au travail, effectués par deux agents A et B :
1) à l'agent B le signalement effectué par l'agent A ;
2) à l'agent A le signalement effectué par l'agent B.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 décembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable des signalements de faits de harcèlement moral, inscrits au registre de santé et de la sécurité au travail, effectués par deux agents A et B :
1) à l'agent B le signalement effectué par l'agent A ;
2) à l'agent A le signalement effectué par l'agent B.
La commission vous rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Elle en déduit, en l'espèce, que seul l'agent ayant effectué le signalement a, à l'égard de ce document, la qualité de personne intéressée et non l'agent visé. Ces signalements ne sont donc pas réciproquement communicables.