Avis 20203917 Séance du 10/12/2020

Communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière et du registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, prévus à l’article R214‐30‐3 du code rural et de la pêche maritime, depuis 2002 ; 2) les tarifs appliqués par la fourrière ; 3) la convention signée entre la fourrière et les municipalités ; 4) la liste des mairies qui ont signé une convention avec la fourrière.
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret à sa demande de communication, de préférence par voie électronique ou à défaut par voie postale, de la copie des documents suivants : 1) le registre d’entrée et de sortie des animaux de la fourrière et le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux, prévus à l’article R214‐30‐3 du code rural et de la pêche maritime, depuis 2002 ; 2) les tarifs appliqués par la fourrière ; 3) la convention signée entre la fourrière et les municipalités ; 4) la liste des mairies qui ont signé une convention avec la fourrière. La commission rappelle que l'article L211-24 du code rural et de la pêche maritime prévoit que chaque commune doit disposer « soit d'une fourrière communale apte à l'accueil et à la garde des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation (...) soit du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune ». Aux termes de l’article R214-30-3 de ce code, les gestionnaires doivent tenir à jour « 1° Un registre d'entrée et de sortie des animaux, dûment renseigné, qui comporte le nom et l'adresse des propriétaires ; /2° Un registre de suivi sanitaire et de santé des animaux qui comporte notamment des informations sur les animaux malades ou blessés, les comptes rendus des visites, et les indications et les propositions du vétérinaire sanitaire en charge du règlement sanitaire. » La commission en déduit que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière, service public administratif communal obligatoire, revêtent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission indique, en outre, que le chapitre VI de l'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant du IV de l'article L214-6 du code rural et de la pêche maritime précise les mentions devant apparaître sur chacun de ces registres. S'agissant du registre d'entrées et de sorties, cet arrêté prévoit, pour chaque entrée d’un animal, l'indication de la date d’entrée, de la provenance et, dans le cas d’échanges ou d’importations, de la référence des documents d’accompagnement et des certificats établis. Pour chaque naissance d’un animal, le registre mentionne le jour, les données généalogiques et la date de naissance. Pour chaque animal présent, il comporte une mention permettant son identification, notamment l’espèce, la race, le sexe, la date de naissance, si elle est connue ou l’âge au moment de l’inscription, le numéro d’identification et éventuellement tout signe particulier. Pour chaque sortie d’un animal, le registre indique la date et le motif de la sortie, ainsi que l’identité et l’adresse du destinataire. Enfin, pour chaque animal mort, il est indiqué sur le registre la date et la cause de la mort, si elle est connue. Le registre de suivi sanitaire et de santé des animaux comporte quant à lui des informations relatives à l’état de santé des animaux, aux soins et aux interventions vétérinaires réalisées. Les comptes rendus des visites du vétérinaire sanitaire, ainsi que toutes propositions de modification du règlement sanitaire sont consignés sur ce registre par le vétérinaire sanitaire. Ce registre contient également les ordonnances vétérinaires correspondant aux médicaments prescrits pour l'utilisation des médicaments et il peut renvoyer à des fiches individuelles de suivi de soins pour les carnivores domestiques. La commission relève, par ailleurs, que l’identification obligatoire des animaux carnivores domestiques, prévue par les articles L212-10 et D212-63 du code rural et de la pêche maritime poursuit des objectifs sanitaires et facilite la recherche des animaux égarés. Aux termes du troisième alinéa de l’article D212-66 de ce code : « N’ont accès au nom et à l’adresse des propriétaires des animaux que les gestionnaires du fichier ainsi que, aux seules fins de recherche d’un animal par son numéro d’identification, les fonctionnaires de police, les gendarmes, les agents des services de secours contre l’incendie, les agents des services vétérinaires, les vétérinaires praticiens et les gestionnaires des fourrières. » Par suite, la communication à des tiers autres que ces personnes qualifiées à raison de leur mission de service public, du numéro d’identification d’un animal en fourrière n’est pas susceptible de permettre l’identification du propriétaire de cet animal avant qu’il ne soit recueilli à la fourrière, et, par suite, de porter atteinte à sa vie privée protégée par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, il appartient à l’administration de supprimer, préalablement à la communication des registres en application de l’article L311-1 de ce code, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l’animal est, le cas échéant, restitué. La commission estime que les registres d'entrées/sorties et de suivi sanitaire tenus par une fourrière sont communicables à toute personne qui les demande, sous réserve d'occulter préalablement, en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, le nom, prénom, numéro et rue de résidence et coordonnées téléphoniques ou courriel de la personne à laquelle l'animal est, le cas échéant, restitué. Elle relève que ces occultations ne sont pas de nature, en vertu de l'article L311-7 de ce code, à priver d'intérêt toute communication de ces registres, susceptibles d'être consultés ou réutilisés notamment pour étudier l'activité des fourrières, l'état sanitaire des animaux domestiques errants ou en divagation, ou encore pour faciliter la recherche d'un tel animal par ses propriétaires, à partir de son numéro d'identification. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que ces documents administratifs, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du Grand Guéret a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1) à 3) ont été adressés au demandeur par courrier du 19 novembre 2020, dont il joint une copie, après occultation, s'agissant de ceux visés au point 1), des éléments susceptibles de porter atteinte à la vie privée. Il a ajouté que le document mentionné au point 4) n'existait pas, en l'absence de convention conclue avec les communes. La commission, qui en prend note, déclare par suite la demande d'avis sans objet en tant que portant sur des documents communiqués ou inexistant.