Avis 20203916 Séance du 19/11/2020
Communication des documents et éléments suivants concernant Monsieur X, gardien de police municipale titulaire au sein de la commune de Milhaud, sa cliente, sollicités par voie de sommation interpellative délivrée par huissier de justice le 24 juillet 2020,à savoir :
1) la date et la signature du contrat d'engagement en tant que pompier volontaire ;
2) la durée de son contrat d'engagement ;
3) les états de présence de Monsieur X au sein des sapeurs-pompiers de La Grande-Motte pour la période 2019-2020 et notamment pour les périodes suivantes :
a) du 18 juin 2019 au 24 juin 2019 ;
b) du 23 juillet 2019 au 9 août 2019 ;
c) du 18 décembre 2019 au 24 décembre 2019 ;
d) du 6 février 2020 au 16 février 2020 ;
e) du 2 mars 2020 au 6 mars 2020 ;
f) du 1er avril 2020 au 24 avril 2020 ;
g) du 7 avril 2020 au 29 juin 2020 ;
h) du 6 juillet 2020 au 24 juillet 2020 ;
4) l'existence d'accidents de service ;
5) les dates et suivi de formation réalisé dans le cadre de son contrat.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de l'Hérault à sa demande de communication des documents et éléments suivants concernant Monsieur X, gardien de police municipale titulaire au sein de la commune de Milhaud, sa cliente, sollicités par voie de sommation interpellative délivrée par huissier de justice le 24 juillet 2020,à savoir :
1) la date et la signature du contrat d'engagement en tant que pompier volontaire ;
2) la durée de son contrat d'engagement ;
3) les états de présence de Monsieur X au sein des sapeurs-pompiers de La Grande-Motte pour la période 2019-2020 et notamment pour les périodes suivantes :
a) du 18 juin 2019 au 24 juin 2019 ;
b) du 23 juillet 2019 au 9 août 2019 ;
c) du 18 décembre 2019 au 24 décembre 2019 ;
d) du 6 février 2020 au 16 février 2020 ;
e) du 2 mars 2020 au 6 mars 2020 ;
f) du 1er avril 2020 au 24 avril 2020 ;
g) du 7 avril 2020 au 29 juin 2020 ;
h) du 6 juillet 2020 au 24 juillet 2020 ;
4) l'existence d'accidents de service ;
5) les dates et suivi de formation réalisé dans le cadre de son contrat.
La commission rappelle, en premier lieu, que l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l’article L300-2 un droit d’accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations du même article, sous réserve des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, lorsqu’elles en font la demande pour l’accomplissement de leurs missions de service public. La commission relève, à cet égard, que la demande de communication est motivée par le souhait d'une commune d'obtenir un document utile à la gestion d'un de ses agents. Elle considère que dès lors que cette demande doit être regardée comme intervenant pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er de la loi du 7 octobre 2016.
La commission considère, en second lieu, que sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs sollicités autres que ceux mentionnés au points 1) et 2) qui sont communicables, relèvent du secret de la vie privée et du secret médical protégés par l'article L311-6 de ce code. Ces documents ne peuvent donc être communiqués à la commune qui emploie également l'agent concerné sur ce fondement qu'avec l'accord de ce dernier.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du service départemental d'incendie et de secours a informé la commission qu'il avait communiqué à Maître X les documents en sa possession correspondant au points 1) et de 2) de la demande. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.