Conseil 20203903 Séance du 19/11/2020

Caractère communicable, à un cabinet d’avocats représentant les intérêts d’opposants au département dans le cadre de différents contentieux liés au contournement de la commune de Beynac, des documents relatifs aux fouilles archéologiques réalisées dans ce projet : 1) le rapport de diagnostic de fouille archéologique notamment : a) le nom de l’auteur ; b) l'organigramme de l’équipe scientifique ; 2) l’offre de fouille, notamment : a) le nom des responsables scientifiques (page 5) ; b) le nom des responsables d’opération (page 9) ; c) les curriculum vitæ (CV) des intervenants (pages 19 à 30) ; d) le chiffrage (page 51 à 55) ; e) les coordonnées bancaires (page 60) ; f) le personnel (page 81).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 19 novembre 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un cabinet d’avocats représentant les intérêts d’opposants au département dans le cadre de différents contentieux liés au contournement de la commune de Beynac, des documents relatifs aux fouilles archéologiques réalisées dans ce projet : 1) le rapport de diagnostic de fouille archéologique notamment : a) le nom de l’auteur ; b) l'organigramme de l’équipe scientifique ; 2) l’offre de fouille, notamment : a) le nom des responsables scientifiques (page 5) ; b) le nom des responsables d’opération (page 9) ; c) les curriculum vitæ (CV) des intervenants (pages 19 à 30) ; d) le chiffrage (page 51 à 55) ; e) les coordonnées bancaires (page 60) ; f) le personnel (page 81). En premier lieu, la commission rappelle que les rapports de fouilles archéologiques sont, au sens de l'article L523-11 du code du patrimoine, communicables selon les règles applicables aux documents administratifs. Elle estime que ces rapports, ainsi que les décisions qui en résultent, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et selon les modalités définies par l'article L311-9 de ce même code. Elle rappelle que s'agissant des rapports postérieurs à 1967, ceux-ci doivent être préalablement occultés de mentions touchant à la vie privée de personnes physiques nommées dans le rapport, telles que les coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, l'âge et la situation familiale, ou bien de mentions qui porteraient un jugement de valeur sur des individus nommément désignés ou facilement identifiables, informations qui sont protégées par un délai de cinquante ans en vertu du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine. Elle rappelle cependant, sur le fondement de l'arrêté du ministre de la culture du 28 août 1980, que si le rapport comporte des informations pouvant constituer une menace précise pour la sécurité et la conservation d'un site archéologique, il est possible à l'administration de refuser la communication des rapports concernant ce site, à condition qu'elle le justifie précisément auprès du demandeur. La commission estime, en application de ces principes, que le document mentionné au point 1) de la demande, ainsi que les informations visées aux a), b) et f) du point 2) sont en principe communicables au demandeur. La commission rappelle, cependant, que les dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration disposent que ne sont pas communicables les documents dont la divulgation porterait atteinte, notamment, à la sécurité des personnes. Toutefois, cette atteinte ne se présume pas et doit être établie au regard du contenu du document et des conséquences susceptibles de s'attacher à sa divulgation. Ce n’est que dans l'hypothèse où l’administration dispose d’éléments particuliers lui laissant penser que la divulgation d’un document donné est susceptible de porter atteinte à la sécurité des personnes que ce secret peut légalement être opposé à une demande de communication. En l'espèce, la commission relève le contexte particulier dans lequel s'inscrit la demande de communication, et en particulier les menaces pesant sur l'équipe archéologique, ayant justifié le dépôt de demandes de protection fonctionnelle, de plaintes, ainsi que de plusieurs signalements au parquet. Compte tenu de ces éléments, et sous réserve qu'une menace précise pour les personnes concernées soit caractérisée au sens des dispositions précitées, la commission estime qu'une anonymisation se justifie en l'espèce. En deuxième lieu, la commission rappelle que les curriculum-vitae des intervenants sont entièrement couverts par le secret de la vie privée, mêmes dans leurs seules mentions relatives aux qualifications universitaires et aux expériences professionnelles des intéressés. Ces documents ne sont donc pas communicables à des tiers. En dernier lieu, la commission rappelle que ne sont pas communicables à un tiers, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les mentions ou documents dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration est soumise à la concurrence. A ce titre, la commission estime que relèvent du secret des affaires, les informations révélant le savoir-faire ainsi que les moyens et les techniques de fabrication ou de recherche utilisées par une entreprise (conseil n° 20184007 du 13 septembre 2018 et avis n° 20183365 du 27 septembre 2018), les informations qui se rapportent à sa situation économique, à sa santé financière ou à son crédit, en particulier l'ensemble des données relatives au chiffre d'affaires ou au niveau d'activité telles que son volume de production (avis n° 20183615 du 20 décembre 2018) ou la liste de ses clients ainsi que les informations qui ont trait à la stratégie commerciale d’une entreprise ou d'un organisme, et en particulier à sa politique tarifaire (avis du 6 décembre 2018 n° 20182177). La commission estime, enfin, que les données revêtent un caractère secret en ce sens que, dans leur globalité ou dans la configuration et l'assemblage exacts de leurs éléments, elles ne sont pas généralement connues des personnes appartenant aux milieux qui s'occupent normalement du genre d'informations en question, ou ne leur sont pas aisément accessibles et ont une valeur commerciale effective ou potentielle de ce fait (avis n° 20183478 du 21 mars 2019). En l'espèce, la commission relève que l'offre commerciale annexée à l'offre de fouille archéologique préventive comporte des mentions couvertes par le secret des affaires, en particulier la décomposition du prix global et forfaitaire et les coordonnées bancaires de l'entreprise avec laquelle a été établi le projet de recherche. Ces informations doivent, dès lors, être occultées. La commission vous invite, sous ces réserves, à répondre favorablement au demandeur.