Avis 20203898 Séance du 31/12/2020
Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) la décision ayant ordonné la fouille à nu du 8 août 2020 à la suite de son parloir avec sa mère ;
2) les 2 décisions ayant ordonné les fouilles à nu des 19 et 22 août 2020.
Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville :
1) la décision ayant ordonné la fouille à nu du 8 août 2020 à la suite de son parloir avec sa mère ;
2) les 2 décisions ayant ordonné les fouilles à nu des 19 et 22 août 2020.
En l’absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice, la Commission estime les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des documents mentionnés.
Le présent avis est rendu au nom de la Commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.