Avis 20203893 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son enfant X, et notamment : 1) le compte rendu de la réanimation ; 2) le document du détail du score d'Apgar à la naissance 3) le monitoring de la surveillance de la fréquence cardiaque de son fils après sa réanimation.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier médical de son enfant X, et notamment : 1) le compte rendu de la réanimation ; 2) le document du détail du score d'Apgar à la naissance 3) le monitoring de la surveillance de la fréquence cardiaque de son fils après sa réanimation. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier régional universitaire de Montpellier a fait savoir à la commission que Madame X, conformément à sa demande, est venue consulter le dossier médical de son fils, à l'hôpital, le 11 août 2020 et s'est vue remettre l'ensemble des pièces y étant contenues et notamment le compte-rendu de naissance faisant état des éléments demandés. Aucun autre document n'est en possession du centre hospitalier. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la présente demande d'avis qui porte sur des documents inexistants. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.