Avis 20203891 Séance du 31/12/2020

Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents et pièces préparatoires ayant servi à la rédaction et à la conclusion du contrat de délégation de service public passé par le département de l'Ariège le 22 décembre 2017 avec la société ORANGE WHOLESALE, portant sur la construction et l'exploitation d'un réseau Très Haut Débit présent sur le territoire du département de l'Ariège ; 2) les conclusions écrites des évaluations faites par les sociétés d'assistance à maitrise d'ouvrage lors de la procédure de passation dudit contrat de délégation de service public.
Monsieur X, conseil de la société X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er octobre 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ariège à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des documents et pièces préparatoires ayant servi à la rédaction et à la conclusion du contrat de délégation de service public passé par le département de l'Ariège le 22 décembre 2017 avec la société ORANGE WHOLESALE, portant sur la construction et l'exploitation d'un réseau Très Haut Débit présent sur le territoire du département de l'Ariège ; 2) les conclusions écrites des évaluations faites par les sociétés d'assistance à maitrise d'ouvrage lors de la procédure de passation dudit contrat de délégation de service public. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Ariège, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. La commission rappelle par ailleurs qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Constatant que la convention de délégation de service public a été conclue le 22 décembre 2017 et qu'ainsi les documents sollicités ont perdu leur caractère préparatoire, la commission émet en conséquence un avis favorable à la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous la réserve rappelée tenant à la préservation du secret des affaires. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.