Avis 20203880 Séance du 31/12/2020
Communication à la suite du mouvement intra-départemental, des documents suivants :
1) la liste nominative des psychologues spécialité éducation, développement et apprentissage (EDA) exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
2) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
3) la liste nominative des retraitables du département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade et statut ;
4) la liste des postes bloqués à destination des professeurs des écoles stagiaires pour la rentrée 2020, ainsi que le code du répertoire national des établissements (RNE) pour chaque école.
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Seine-Maritime à sa demande de communication à la suite du mouvement intra-départemental, des documents suivants :
1) la liste nominative des psychologues spécialité éducation, développement et apprentissage (EDA) exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
2) la liste nominative des professeurs des écoles et instituteurs exerçant dans le département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade, statut, ainsi que leur lieu d'affectation et le type d'affectation (titre définitif ou titre provisoire) ;
3) la liste nominative des « retraitables » du département au 1er septembre 2020, comprenant leur nom, prénom, grade et statut ;
4) la liste des postes bloqués à destination des professeurs des écoles stagiaires pour la rentrée 2020, ainsi que le code du répertoire national des établissements (RNE) pour chaque école.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission indique ensuite qu’une liste des agents d'une administration qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, grade et affectation constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public dès lors qu’elle est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant. La commission précise qu'elle considère de manière constante que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Les fonctions et le statut de ces personnels justifient toutefois que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de l’affectation et du grade des agents. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents au nombre desquelles figure la quotité horaire de travail ou révélant une appréciation portée sur eux ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable aux points 1) et 2) de la demande.
S'agissant du document demandé au point 3), la commission estime que cette liste est communicable au regard du code des relations entre le public et l'administration, à condition d'en occulter toute mention relative au secret de la vie privée des intéressés : adresse, âge, etc. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.
La commission considère enfin que les listes des postes bloqués constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le point 4).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.