Avis 20203878 Séance du 31/12/2020
Communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations du 11 au 31 décembre 2019 et du 24 au 25 janvier 2020 en service pneumologie.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier d'Angoulême à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical relatif à ses hospitalisations du 11 au 31 décembre 2019 et du 24 au 25 janvier 2020 en service pneumologie.
La commission rappelle tout d'abord que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
Elle comprend ensuite que Madame X estime ne pas avoir reçu communication de l'ensemble des pièces de son dossier alors même qu'elle a été destinataire de plusieurs envois effectués par le centre hospitalier. En outre, si le directeur du centre hospitalier d'Angoulême, en réponse à la demande qui lui a été adressée, a informé la commission des envois postaux des 12 mars et 7 octobre 2020, la commission, en l'absence de précisions, émet un avis favorable à la communication à Madame X des pièces manquantes de son dossier médical, si elles existent.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.