Avis 20203871 Séance du 19/11/2020
Communication de copies des bulletins de salaire de Monsieur X pour la période courant de Juin à novembre 2019, engagé en qualité de sapeur‐pompier volontaire expert au sein de l'établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de La Réunion à sa demande de communication de copies des bulletins de salaire de Monsieur X pour la période courant de Juin à novembre 2019, engagé en qualité de sapeur‐pompier volontaire expert au sein de l'établissement.
La commission relève qu'en vertu de l'article L723-5 du code de la sécurité intérieure, l'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres. En application de l'article L723-9 de ce code, « l'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service », versées à raison de la participation aux missions de sécurité civile de toute nature, aux missions de service de santé et de secours médical et aux actions de formations. La programmation des gardes des sapeurs-pompiers volontaires est établie sous le contrôle du directeur départemental des services d'incendie et de secours, en fonction des besoins du service et des disponibilités indiquées au service départemental par les personnes concernées.
La commission estime que, bien que versées en contrepartie de la contribution à des missions de service public, ces indemnités, dans la mesure où elles révèlent le temps consacré par les sapeurs-pompiers concernés à des missions bénévoles, sont couvertes par le secret de la vie privée des personnes intéressées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable à la demande de Madame X.