Avis 20203859 Séance du 07/01/2021

Communication, par mail de préférence ou à défaut par voie postale, à la suite de son hospitalisation sous le régime des soins psychiatriques en cas de péril imminent du X au centre hospitalier d'Abbeville, de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des décisions d'admission et de maintien prises par le directeur du centre hospitalier la concernant ; 2) les avis et les certificats médicaux, qui ont été transmis par ledit centre hospitalier à la commission départementale de soins psychiatriques (CDSP) de la Somme, en application de la réglementation en vigueur.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France à sa demande de communication, par mail de préférence ou à défaut par voie postale, à la suite de son hospitalisation sous le régime des soins psychiatriques en cas de péril imminent du X au centre hospitalier d'Abbeville, de la copie des documents suivants : 1) l'ensemble des décisions d'admission et de maintien prises par le directeur du centre hospitalier la concernant ; 2) les avis et les certificats médicaux, qui ont été transmis par ledit centre hospitalier à la commission départementale de soins psychiatriques (CDSP) de la Somme, en application de la réglementation en vigueur. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise toutefois que le troisième alinéa du même article L1111-7 du code de la santé publique prévoit que « La présence d'une tierce personne lors de la consultation de certaines informations peut être recommandée par le médecin les ayant établies ou en étant dépositaire, pour des motifs tenant aux risques que leur connaissance sans accompagnement ferait courir à la personne concernée. Le refus de cette dernière ne fait pas obstacle à la communication de ces informations ». Le quatrième alinéa prévoit quant à lui qu'« A titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies, dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques décidée en application des chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur ». La commission relève que dans son avis n° 20196108 du 25 juin 2020, la directrice du centre hospitalier d'Abbeville, saisie par Madame X d'une demande de communication de l'intégralité des documents constituant son dossier médical, l'a informée que l'ensemble des pièces composant le dossier médical de l'intéressée en sa possession lui avait été communiqué. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis s'agissant des pièces déjà transmises. Elle comprend toutefois que l'intéressée conteste la complétude de son dossier. Dès lors que les éléments demandés ont été recueillis dans le cadre d'une hospitalisation à la demande d'un tiers au sens des dispositions précitées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités qui, s'ils existent, ne lui auraient pas été communiqués, selon la procédure appropriée en fonction des risques qu'une telle communication pourrait lui faire encourir. La commission relève enfin que le directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France l'a informée que la demande de Madame X avait été transmise par ses soins à l'administration susceptible de détenir les documents sollicités, en l'espèce la directrice du centre hospitalier d'Abbeville, afin qu'elle puisse, le cas échéant, y donner suite. La commission en prend note et l'invite à transmettre également au centre hospitalier d'Abbeville le présent avis, conformément au sixième alinéa de l’article L311-2 du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et à en aviser Madame X.