Avis 20203856 Séance du 19/11/2020

Copie, de préférence par courrier électronique, ou, à défaut, déplacement sur place du demandeur avec téléchargement sur clé USB, des documents suivants : 1) les derniers avis d’imposition des taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis appartenant à la commune ; 2) la liste à jour des entreprises bénéficiant d’une exonération de la taxe professionnelle.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Ozoir-la-Ferrière à sa demande de communication de copies, de préférence par courrier électronique ou, à défaut, déplacement sur place du demandeur avec téléchargement sur clé USB, des documents suivants : 1) les derniers avis d’imposition des taxes foncières des propriétés, immeubles ou terrains bâtis ou non bâtis appartenant à la commune ; 2) la liste à jour des entreprises bénéficiant d’une exonération de la taxe professionnelle. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire d'Ozoir-la-Ferrière à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission souligne par ailleurs que si, par dérogation aux dispositions précitées de l'article L103 du livre des procédures fiscales, l'article L104 de ce livre permet à un contribuable redevable d'une imposition directe locale d'obtenir communication d'un extrait de rôle ou d'un certificat de non-inscription au rôle concernant un ou plusieurs autres contribuables, nommément désignés, assujettis à la même imposition et figurant sur le même rôle que le demandeur, la délivrance de ces documents incombe aux seuls comptables chargés du recouvrement des impôts directs, auxquels la demande doit être adressée, et non aux communes où se trouvent les biens à raison desquels ces impositions ont été établies ou qui en sont propriétaires. . La commission ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande.