Avis 20203855 Séance du 31/12/2020
Communication du dossier personnel de Madame X, agente administrative au collège de Rurutu, impliquée dans l'incident du 12 février 2019 qui s'est produit avec une collégienne au sein de l'établissement.
Maître X, conseil de l’association « des parents d’élèves de Rimatara scolarisés au collège de Rurutu » et de Madame et Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de l'éducation de la Polynésie française à sa demande de communication du dossier personnel de Madame X, agente administrative au collège de Rurutu, impliquée dans l'incident du 12 février 2019 qui s'est produit avec une collégienne au sein de l'établissement.
En l’absence de réponse du ministre de l'éducation de la Polynésie française, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion.
En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, heures supplémentaires, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (notation, éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle émet donc un avis favorable à la communication des pièces du dossier sous les réserves précitées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.