Avis 20203839 Séance du 19/11/2020

: 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
Madame X, pour l'union nationale des étudiants de France (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de La Rochelle à sa demande de : 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Poitiers a indiqué à la commission avoir communiqué à l'X par courrier du 8 janvier 2021 le rapport mentionné aux points 1) et 2)a), au titre de la sélection 2018/2019. Il l'a également informé que ces mêmes documents portant sur la sélection 2017/2018 n'existaient pas, et que les documents visés au point 2)b) n'existent pour aucune des années sollicitées. La commission observe cependant, à l'égard du rapport relatif à la mise en œuvre de la procédure nationale de préinscription prévue à l'article L621-3 du code de l'éducation au titre de l'année universitaire 2018/2019, correspondant au point 1) que l'X en a demandé la publication en ligne. Elle rappelle qu’il ressort de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. Elle rappelle par ailleurs qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, notamment par publication en ligne. Elle émet dès lors un avis favorable à la mise en ligne de ce rapport et déclare la demande d'avis sans objet pour le surplus.