Avis 20203832 Séance du 19/11/2020

: 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
Madame X, pour l'X (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université d'Angers à sa demande de : 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées. La commission rappelle que les dispositions du dernier alinéa du I de l’article L612-3 du code de l’éducation issues de la loi du 8 mars 2018 d’orientation et de réussite des étudiants, aux termes desquelles « Afin de garantir la nécessaire protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l'examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au même deuxième alinéa, les obligations résultant des articles L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration sont réputées satisfaites dès lors que les candidats sont informés de la possibilité d'obtenir, s'ils en font la demande, la communication des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise. », constituent des dispositions spéciales régissant le droit d’accès aux documents relatifs aux traitements algorithmiques utilisés, le cas échéant, par les établissements d’enseignement supérieur pour l’examen des candidatures présentées dans le cadre de la procédure nationale de préinscription. Elles sont dérogatoires aux dispositions des L311-1, L311-3-1 et L312-1-3 du code des relations entre le public et l’administration et réservent le droit d’accès à ces documents aux seuls candidats, pour les seules informations relatives aux critères et modalités d’examen de leur candidature. Par une décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, le Conseil constitutionnel après avoir relevé que la communication prévue par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article L612-3 du code de l’éducation des critères et modalités d’examen de leur candidature ne bénéficiait qu'aux candidats, à la différence des documents administratifs relatifs à aux connaissances et compétences attendues et aux critères généraux d’examen des candidatures qui, ne relevant d’aucun secret, peuvent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions de droit commun prévues par le code des relations entre le public et l'administration, a considéré qu’une fois la procédure nationale de préinscription terminée, l'absence d'accès des tiers à toute information relative aux critères et modalités d'examen des candidatures effectivement retenus par les établissements d’enseignement supérieur porterait au droit garanti par l'article 15 de la Déclaration de 1789 une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, tiré de la protection du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures et jugé que ces dispositions ne sauraient, sans méconnaître le droit d'accès aux documents administratifs, être interprétées comme dispensant chaque établissement de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La commission déduit de l’ensemble de ces dispositions et décisions que : - Les candidats ont accès, comme toute personne qui en fait la demande, les premiers sur le fondement des dispositions du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour interpréter, et les seconds sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, aux informations relatives aux connaissances et compétences attendues pour la réussite dans la formation, telles qu’elles sont fixées au niveau national et complétées par chaque établissement ainsi qu’aux considérations en fonction desquelles les établissements apprécieront les candidatures ; - A l’issue de la procédure de sélection, chaque candidat a le droit d’obtenir la communication par l’établissement, sur le fondement du code de l’éducation des informations relatives aux critères et modalités d’examen de sa candidature, ainsi que des motifs pédagogiques justifiant la décision ; - Les tiers peuvent obtenir à l’issue de la procédure de sélection, sur le fondement des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées par chaque établissement, étant précisé, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. La publication de ces critères, assortis de cette précision, est une obligation qui pèse sur chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des vœux dans le cadre de la procédure nationale de préinscription dans un établissement d’enseignement supérieur. En l'espèce, la commission estime qu’il ressort de la décision du Conseil constitutionnel décision n° 2020-834 QPC du 3 avril 2020, que chaque établissement d’enseignement supérieur mettant en œuvre une procédure d’examen des candidatures dans le cadre de la de la procédure nationale de préinscription prévue au I de l’article L612-3 du code de l’éducation, est tenu de publier, à l'issue de la procédure nationale de préinscription et dans le respect de la vie privée des candidats, le cas échéant sous la forme d'un rapport, les critères en fonction desquels les candidatures ont été examinées, en précisant, le cas échéant, dans quelle mesure des traitements algorithmiques ont été utilisés pour procéder à cet examen. En revanche, la commission estime que les éléments de hiérarchisation et de pondération des critères mis en œuvre ne sont pas détachables du secret des délibérations des équipes pédagogiques chargées de l’examen des candidatures protégé par les dispositions du I de l’article L612-3 du code de l’éducation et qu’ils ne sont donc pas communicables en application des dispositions du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université d'Angers a informé la commission d'une part que les documents mentionnés au point 1) et les procès-verbaux mentionnés au point 2) b) n'existaient pas, d'autre part que les documents précisant la composition et les dates de réunion des commissions d’examen des vœux de l'année universitaire 2018/2019, mentionnés au même point, avaient été transmis à l'X, étant précisé que pour l'année 2017/2018, ces documents n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points. Elle émet par ailleurs un avis favorable à la communication des éléments mentionnés au point 2) a), s'ils existent, sauf à ce qu'ils aient fait l’objet d’une diffusion publique.