Avis 20203823 Séance du 19/11/2020
:
1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ;
2) d'autre part, communication :
a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ;
b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
Madame X, pour l'X (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de Guyane à sa demande de :
1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ;
2) d'autre part, communication :
a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ;
b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de Guyane a indiqué à la commission avoir publié en ligne et transmis à l'X l'ensemble des documents sollicités portant sur la procédure de sélection 2018/2019. Il lui précise que ces documents n'existent pas au titre de l'année 2017/2018.
La commission déclare donc sans objet la demande.