Avis 20203821 Séance du 19/11/2020

: 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées.
Madame X, pour l'union nationale des étudiants de France (X), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 août 2020, à la suite du refus opposé par le président de l'université de la Réunion à sa demande de : 1) d'une part, publication en ligne des documents présentant les critères généraux fixés par l'établissement pour l'examen, dans chaque filières, des vœux d'inscriptions au titre des années universitaires 2017/2018 et 2018/2019 ainsi que les éléments de hiérarchisation et de la pondération de ces critères ; 2) d'autre part, communication : a) des documents indiquant la proportion des traitements algorithmiques dans la prise de décision pour les examens précités ; b) des procès-verbaux des commissions d’examen des vœux ou de tout document précisant la composition et les dates de réunion de ces commissions pour les années ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de l'université de la Réunion a informé la commission avoir transmis à l'X et procédé à la publication en ligne de l'ensemble des documents existants correspondant à la demande au titre de l'année 2018/2019 à l'adresse : https://scolarite.univ-reunion.fr/inscription/admissions/pre-inscription/validation-des-acquis. Il précise que ces mêmes documents n'existent pas pour la sélection 2017/2018. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis.