Avis 20203782 Séance du 31/12/2020

Communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, par laquelle elle est mandatée, relatif à la totalité de son parcours à partir du 7 février 2020 depuis l'appel au centre 15 jusqu'à son transfert à la clinique Korian SSR Les Vergers, et notamment les éléments concernant l'accident dont elle a été victime au sein de l'établissement au cours de son hospitalisation.
Madame X, pour le compte de sa mère Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 octobre 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Troyes à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de sa mère, Madame X, par laquelle elle est mandatée, relatif à la totalité de son parcours à partir du 7 février 2020 depuis l'appel au centre 15 jusqu'à son transfert à la clinique Korian SSR Les Vergers, et notamment les éléments concernant l'accident dont elle a été victime au sein de l'établissement au cours de son hospitalisation. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès. En l’espèce, la commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Troyes, constate que, par un courrier en date du 20 novembre 2019, Madame X a expressément mandaté sa fille, Madame X, aux fins de recevoir communication des documents médicaux le concernant. Elle émet donc, sous les réserves mentionnées, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.